
Le duc et la duchesse de Vendôme annoncent la naissance du prince Gaston de France, né ce jeudi 19 novembre 2009. (Site Gens de France – merci à Philippe Delorme)

Le duc et la duchesse de Vendôme annoncent la naissance du prince Gaston de France, né ce jeudi 19 novembre 2009. (Site Gens de France – merci à Philippe Delorme)
Audouin
30 novembre 2009 @ 14:22
Brigitte et Christian (419)
L’émotion sans doute? Mais votre lapsus calami est révélateur…J’espère que cette fois vous accueillerez ma boutade avec le sourire.
jean-marie
30 novembre 2009 @ 15:00
Brigitte et Christian.417
Bonjour.
Je vous remercie de cette précision donc je ne dois pas m’impatienter puisque je n’ai demandé mon adhésion que le 05 novembre.
Je trouve votre sujétion pour Point de Vue intéressante car je vous avoue que moi aussi le people ne m’intéresse pas plus qu’élisa.
Je sais bien qu’un journal doit se vendre pour vivre mais je ne suis pas près d’acheter un journal pour voir des Sarkozy,Dati,Bruni et des acteurs que nous voyons tous les jours dans les journaux télévisés.
Cette semaine je l’achèterai car je pense que nous serons gâtés avec la naissance de notre petit dauphin Gaston et pour les confidences promises par Philippe Delorme.
Amitiés du Puy de Dôme ou il fait assez beau pour la saison.
jean-marie
30 novembre 2009 @ 15:34
Charles.415
J’espère qu’il y aura de plus en plus de Français pour soutenir notre prince dans sa démarche car il faut bien le dire lui seul défend le principe monarchique dans notre pays,je ne suis pas surpris que des personnes s’écartent de la personne de Luis-Alphonso de Bourbon pour rejoindre notre Famille de France.
A force de semer dans tout le pays,le prince Jean récoltera,je n’en doute pas.
La monarchie défendue par les intégristes soutenant ce prince d’Espagne font fausses routes,les Français s’ils désirent le retour du roi ne pourront faire appel qu’à la Maison Royale de France,la dernière ayant régner en France.
La seule qui pourra incarnée monarchie et démocratie.
Audouin
30 novembre 2009 @ 16:56
A propos du vice de pérégrinité.
Ayant fini par convenir que les renonciations de Philippe V n’étaient pas valides parce qu’elles avaient été imposées à Louis XIV et à son petit-fils en violation du Droit monarchique,le parti orléaniste a « inventé », après coup, au XIXème siècle, l’argument du « vice de pérégrinité » applicable aux princes de la Maison de Bourbon, encore moins recevable que celui des renonciations.
Selon les historiens du Droit les plus autorisés, l’argument de la nationalité est un anachronisme qui détourne de son acception propre la loi de sanguinité capétienne: il faut, disent-ils, que le roi de France, jusqu’à épuisement de la lignée soit capétien. Il importe peu que le prince capétien saisi par la loi de primogéniture soit de nationalité étrangère à ce moment-là,il redevient français dès qu’il monte sur le trône.
Saint-Simon, ami du Régent, le dit très bien dans ses « Papiers en marge des Mémoires »: un prince de nationalité étrangère devenant l’aîné en vertu de l’ordre de primogéniture devenait automatiquement roi de France et donc français pourvu qu’il appartînt au Sang de France.
S’il avait existé au XVIIIème siècle un »vice de pérégrinité » pour les princes de Fleurs de Lys, on se demande pourquoi il a fallu imposer des « renonciations » contraires au Droit interne à Philippe V et à sa postérité…
Philippe Delorme
30 novembre 2009 @ 18:30
Audouin (423)
Pas de vice de pérégrinité, dites-vous ?
Comment alors expliquez-vous ces deux documents irréfutables (source : heraldica.org) :
Déclaration dit Roi, en brevet, signée de lui, des neuf princes de son sang et de ses quatre conseillers secrétaires d’État, reconnaissant le droit éventuel à la succession de la couronne de France de ses agnats nés et à naître, bien qu’ils s’établissent et naissent hors du royaume, pourvu qu’ils soient issus de loyal mariage et, ce, nonobstant les ordonnances du royaume qui, rendant les étrangers incapables de toute succession, les frappent à leur mort du droit d’aubaine.
Paris 22 août 1573.
(Bibliothèque nationale, ms. français, nouvelles acquisitions, n° 21.697, original parchemin, mesurant 548 mm. de largeur sur 649 mm. de hauteur. – P. de Cenival : ‘Un document relatif à la succession de Charles IX’ Bibl. de l’Ec. des Chartes, t. LXXII, 1911, pp. 223-224. – Bibliothèque nationale, manuscrits français, nouvelles acquisitions, 7.733; manuscrits français, n° 3.951, f° 179; collection Dupuy, tome 500, f° 85.)
AUJOURD’HUY, vingt deuxiesme jour d’aoust, l’an mil cinq cen soixante treize, le Roy estant à Paris, considérant que les événemens des choses futures sont en la main de Dieu seul, qui en dispose selon sa Providence, le conseil de laquelle est incogneu, et affin d’obvier à tous doubtes et scrupules que le teins, par les occasions, pourroit engendrer à l’advenir, à cause que Messeigneurs, frères dudict seigneur Roy, pourroient estre absens et demeurer hors ce royaume et que leurs enffans, à l’adventure, naistroient et demeureroient en pays estrange et hors cedict royaume, a dict et declairé, où il adviendroit (que Dieu ne veuille) qu’icelluy seigneur Roy décédast sans enffans masles, ou que ses hoirs masles deffaillissent, en ce cas le roy esleu de Poullogne, duc d’Anjou et de Bourbonnoys, comme plus prochain de la couronne, seroit le vray et légitime héritier d’icelle, nonobstant qu’il fust lors absent et résidant hors cedict royaume. Conséquemment et immédiatement après, ou en deffault dudict seigneur roy esleu de Poullogne, ses hoirs masles procréez en loyal mariage viendroient à ladicte succession, nonobstant qu’ilz fussent naiz et habitassent lors hors cedict royaume. Après, ou en deffault desdicts hoirs, Monseigneur le duc d’Alançon viendroit à ladicte succession, et après luy ses hoirs masles descenduz par loyal mariage, nonobstant aussi que ledict seigneur duc fust à l’advanture absent et résidant hors du royaume et que ses enffens naquissent et demeurassent lors hors icelluy. Dict en outre et déclaire ledict seigneur Roy que, pour les causes susdictes, mesdicts seigneurs ses frères, ny leurs enffans respectivement, ne seront censez et repputez moins capables de venir à ladicte succession, ny aultre qui leur pourroit escheoir en cedict royaume, ains leur demeureront tous droictz et autres choses quelzconques, qui leur pourroient à présent et à l’advenir competer et appartenir, saulves et entières, comme s’ils résidoient et habitoient continuellement en cedict royaume jusques à leur trespas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicoles, et ce nonobstant les ordonnances de cedict royaume, lesquelles rendent les estrangers et aulbains incapables de toute succession et déclairent les biens qu’a auroient audict royaume, à l’heure de leur trespas, acquis au Roy par droit d’aubeine, ausquelles ordonnances ledict seigneur Roy déclaire mesdicts seigneurs ses frères et leurs hoirs n’estre subgectz ny comprins et néanmoins déroge à icelles ordonnances, en tant que besoin seroit. Et d’abundant, dès maintenant comme pour lors que lesdictz enffans seroient naiz, ledict seigneur Roy les a habilitez et habilite pour estre capables tant de la succession de la couronne que de toutes aultres et droictz quelzconques, tout ainsi que s’ilz estoient originaires et regnicoles. En tesmoin de quoy ledict seigneur Roy a voulu signer ce présent acte et déclaration de sa propre main, icelluy faire aussi signer par mesdicts seigneurs ses frères, roy de Navarre et aultres princes de son sang, et Contresigner par nous ses conseillers d’Estat.
CHARLES.
HENRY.
FRANCOYS.
HENRY.
CHARLES, car[din]al de BOURBON.
LOYS DE BOURBON.
FRANCOIS DE BOURBON. HENRY DE BOURBON.
FRANCOYS DE BOURBON.
CHARLES DE BOURBON.
De Neufville. Brulart. Pinart. Fizes.
————————
Lettres patentes du Roi déclarant qu’il réserve à ses frères, les ducs d’Anjou et d’Alençon, leurs droits de succession à la couronne de France malgré leur résidence éventuelle hors du royaume.
Paris, 17 septembre 1573.
Arrêt du Parlement, le Roi y séant en lit de justice, qui publie et enregistre lesdites lettres.
(Archives nationales, Registre X1A 8.630, coté «FF, ordonnances de Charles lX, commençant le 22 mai 1572, finissant le 11 décembre 1573 », f° IIIIC IIIIXX XIII r° – IIIIC IIIIXX XIIII r° (Collection d’Enregistrement sur parchemin en forme authentique). – Bibliothèque nationale, Collection Dupuy, vol. 86, fo 223; manuscrits français, n° 3.951, f°177; manuscrits français, nouvelles acquisitions, n° 7.733, f° 359; cinq cents de Colbert, vol. 4, f° 89; Musée Condé, ms 1599.)
DÉCLARATION DU ROY POUR LE ROY DE POLOGNE.
Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verrons salut. Considérant que les evénemens des choses futures sont en la main de Dieu seul qui en dispose selon sa providence, le conseil de laquelle nous est incogneu, affin d’obvier à tous doubtes et scrupules que le temps par les occasions pourroit engendrer à l’advenir à cause que noz très chers et très amez frères le duc d’Anjou, de Bourbonnoys et d’Auvergne, nostre lieutenant general représentant nostre personne par tout nostre Royaume, à présent esleu Roy de Pologne, et duc d’Alançon pourroient estre absens et demourer hors ce Royaume et que leurs enfans à l’advanture naistroient et demeureroient en pais estranges et hors ce dict royaume. Pour ce est-il que nous avons declairé et declarons par ces presentes que, où il adviendroict que Dieu ne vueille que nous decedderions sans enfans masles ou que noz hoirs masles defaillissent, en ce cas nostredict frère le Roy de Pologne comme, plus prochain de la couronne seroit le vray et legitime heritier d’icelle, nonobstant qu’il fust lors absent et resident hors ce Royaume; conséquemment et immédiatement après ou en défault de nostredict frère, ses hoirs masles procreez en loyal mariage viendront à la dicte succession nonobstant qu’ils fussent naiz et habitassent lors hors ce dict royaume; après ou en default desdictz hoirs, nostredict frère le duc d’Alençon et après luy ses hoirs masles descendans par loyal mariage nonobstant aussi que nostredict frère fust à l’adventure absent et resident hors du royaume et que ses enfans naquissent et demeurassent lors hors icelluy, declarant que pour les causes susdictes nosditz frères ny leurs enfans respectivement ne seront censez et reputez moins capables de venir à ladicte succession ny autre qui leur pourroit escheoir en cedict Royaume, ains leurs demeureront tous droictz et autres choses quelzconques qui leur pourroient à present et à l’advenir cornpecter et apartenir saulves et entiers comme s’ilz residoient et habitoient continuellement en cedict Royaume jusques à leurs trespas et que leurs hoirs fussent originaires et regnicolles. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens tenans nostre court de parlement à Paris, Chambre de noz Comptes et autres noz courts et jurisdictions que besoing sera que cesdictes présentes ilz facent lire et enregistrer et du contenu en icelles nosdictz frères et tous ceulx qu’il apartiendra joir et user plainement et paisiblement nonobstant choses quelzconques à ce contraires ausquelles de noz grace special, plaine puissance et auctorité royal avons desrogé et desrogeons. En tesmoing de quoy avons faict apposer nostre scel à cesdictes presentes. Donné à Paris le dixiesme jour de septembre l’an de grâce mil cinq cens soixante treize et de nostre règne le treiziesme.
Ainsi signé
CHARLES
et, sur le reply, est escript
Par le Roy estant en son conseil
signé DE NEUFVILLE
et scellées en double queue de cire jaulne du grand scel
Leües, publiées et registrées, oy et ce requérant le procureur général du Roy, seant ledict seigneur Roy en son parlement et tenant son lict de justice à Paris le dix septiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante treize,
Ainsi signé DU TlLLET
Collation est faicte à l’original.
DU TILLET
R-N
30 novembre 2009 @ 18:42
Pour Audoin (423) Cette invention de la pérégrinité est toute récente au XX° siècle.
Il n’est pas véritablement exact de dire que le parti orléaniste a inventé cela : en réalité il s’agit de thèses personnelles qui ne peuvent pas engager la position officielles de la maison d’Orléans, ni l’ensemble de ceux qui les reconnaissent.
Les propos insoutenables de M. Delorme (411) n’engagent que lui et ne sont en rien autorisés à se prétendre donner la voix de la Maison de France ni de ceux des partisans solides du Comte de Paris.
L’exclusion de Philippe V et de ses descendants est redevable contrairement à ce qu’il ose affirmer contre toute rigueur intellectuelle, aux renonciations d’Utrecht. Dire le contraire signe une fois de plus cette attitude de révisionnisme historique présente tristement partout.
Brigitte et Christian
30 novembre 2009 @ 19:04
bonjour à tous
bonsoir Audouin
Nous avons été les premiers à rire de notre erreur et nous acceptons votre boutade avec le sourire.
Louis Philippe à la place de Louis Antoine, il faut avouer que nous n’étions pas loin !!!
Antoine est le père de Henri IV, louis Philippe un ancêtre royal. Nous restons en famille.
amitié du sud ouest ou il fait déjà nuit
Audouin
1 décembre 2009 @ 10:21
Philippe DELORME (425)
Il faut savoir gré à Philippe DELORME d’avoir pris la peine de recopier ces deux textes fondamentaux.Bien qu’ils ne soient pas d’une lecture facile pour les Français d’aujourd’hui, ils sont néanmoins parfaitement clairs. Ils ne font rien d’autre que d’ affirmer qu’un prince capétien et sa postérité, même devenus étrangers, ne perdent aucun des droits de succession au trône de France qu’ils tiennent de leur naissance.
L’acte du 22 août 1573 et les lettres patentes du 10 septembre suivant ne créent pas une exemption. Ils affirment les droits inaliénables des princes du Sang de France. Ce sont des textes de précaution, non de nécessité. Comme dit le populaire, cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant…
Pour la plupart des historiens du droit, ces textes s’analysent de la manière suivante: les princes du Sang de France où qu’ils se trouvent ne sont pas assujettis aux lois et ordonnances qui règlent l’état civil et la propriété des particuliers. Par conséquent, le droit d’aubaine ne peut leur être appliqué parce que leur naissance les a prémunis contre le « vice de pérégrinité ».
Comme le dira d’Aguesseau, 127 ans plus tard, à propos des lettres patentes accordées à Philippe V et calquées sur celles que Charles IX donna à son frère Henri: « Il est de la prudence de tous les hommes et encore plus de ceux qui règlent les destinées des Empires de prévoir et de prévenir jusqu’aux mauvaise difficultés. »
Audouin
Philippe Delorme
1 décembre 2009 @ 18:39
Audouin (428). Je pense qu’il est inutile de poursuivre. Votre mauvaise foi me laisse pantois ! Voilà comment l’on réécrit l’histoire…
Les honnêtes gens qui hantent ce blog liront les textes en question, et se feront eux-mêmes leur opinion. Chacun pourra estimer si ces documents diplomatiques d’une particulière solennité (signés par tous les princes du sang) n’ont été écrits que pour réaffirmer une évidence (comme vous le supposez) ou au contraire (comme je le pense) pour exempter leurs bénéficiaires du sort qui aurait été le leur dans le cas où ces lettres n’auraient pas été écrites.
Brigitte et Christian
2 décembre 2009 @ 09:41
bonjour à tous
bonjour Philippe Delorme 429
Nous pensons comme vous et nous vous soutenons.
Maintenant nous donnons notre avis et n’engageons plus de discussion sur le sujet.
Que pensez vous de notre proposition sur Point de Vue en 418, un peu utopique ?
Nous attendons la sortie du numéro de cette semaine;
Tous les sites internet ou il y avait des photos du prince Gaston les ont supprimées.
amitiés du sud ouest
Philippe Delorme
2 décembre 2009 @ 14:37
Brigitte et Christian (430). Merci pour votre soutien . Quant à votre idée d’un PDV en alternance, elle est séduisante, mais peu réaliste dans la pratique, hélas.
Le développement de hors séries plus « royaux » (comme les HS Histoire par exemple) permettront je l’espère de donner à lire aux « aficionados » comme vous-mêmes !
Cordialement
PHD
(Les photos du prince Gaston ont en effet été réalisées en exclu pour PDV par l’agence SIPA. L’interview a été réalisé par Antoine Michelland, grand reporter à PDV)
Audouin
2 décembre 2009 @ 15:10
Philippe DELORME (429)
L’interprétation que vous donnez de l’Acte de Charles IX et des lettres patentes de 1573 vous est évidemment toute personnelle.
Souffrez que d’autres en aient une autre sans pour autant les taxer de « mauvaise foi ». Ce genre d’imprécation n’a jamais constitué un argument.
Au reste, en ce qui me concerne, je ne « suppose » rien. Je me suis borné à rappeler ce disent de la question d’éminents historiens, juristes ou sommités universitaires dont les conclusions sont exactement à l’opposé des vôtres, à commencer par celles d’Henri-François d’Aguesseau, procureur général de Louis XIV, puis Chancelier de France, considéré comme le plus grand juriste français (Sa statue se trouve devant le Palais Bourbon).
Voilà ce qu’il dit en février 1713, des lettres de 1573:
« Elles portent seulement qu’afin d’obvier à tous doubtes et scrupules que le temps par les occasions pourraient engendrer, le Roy déclare que le Roy de Pologne sera le vray héritier de la Couronne. Ce sont donc encore une fois des lettres de pure précaution pour prévenir les doubtes que l’on aurait pu faire naistre à la faveur des conjonctures. Ce sont des lettres de simple déclaration où Charles neuf ne fait que déclarer ce qui est, sans donner à Henry 3 un droit qu’il n’eust pas auparavant. »
Pour le procureur général d’Aguesseau qui, je présume, savait lire, un Capétien parti pour l’étranger afin d’y régner, conserve ses droits de successible à la couronne de France.
Mais peut-être d’Aguesseau est-il de mauvaise foi?
Alexis
4 décembre 2009 @ 10:38
Puisque les « honnêtes gens qui hantent ce blog » sont autorisés, selon les termes de Philippe Delorme, à se faire « eux-mêmes leur opinion », je me permets d’intervenir !
Audouin, vous avez tout à fait raison dans votre interprétation. Philippe Delorme est un bon journaliste à qui il manque (et d’ailleurs il l’a déjà reconnu lui-même sur ce blog ;-) ) certaines connaissances juridiques qui lui permettraient de comprendre ce qu’est, par exemple, un acte recognitif. C’est la même chose aujourd’hui lorsqu’un profane lit un arrêt de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat et croit deviner la teneur de la décision rendue… alors que c’est tout l’inverse qu’il faut comprendre. Comme d’aucuns l’ont déjà rappelé ici, il est difficile de s’improviser juriste !
Concernant notre affaire, je pense que les choses auraient évolué au cours du XIXe siècle (siècle des nationalités) et que les Orléans auraient pu être (r)appelés sur le trône (c’est pour cela que je suis plutôt partisan de cette famille…). Mais ce n’est qu’une hypothèse et comme l’a dit récemment le prince Jean, on est TRES LOIN d’une restauration ! Alors soyons courtois :-) !…
Philippe Delorme
4 décembre 2009 @ 19:58
Alexis (433) La question ici n’est pas tant d’être juriste, mais historien (ce que je suis, même si j’exerce également la profession de journaliste, ce qui n’est pas contradictoire). Car il faut replacer les déclarations des uns et des autres (comme celle de d’Aguesseau par exemple) dans leur contexte historique, et non les prendre comme paroles d’Evangile.
Les lois de dévolution sont avant tout coutumières et empiriques. elles se sont créées, ont évolué et se sont modifiées au fil des circonstances historiques.
Quant à imaginer que l’idée de nationalité naît au XIXe siècle, un juriste pourra peut-être le penser… s’il est ignorant en matière historique.
PHD
Alexis
4 décembre 2009 @ 22:14
Philippe Delorme (434), à lire votre bien réponse, vous êtes bien un journaliste ;-) !
– Bien sûr qu’il faut replacer les paroles dans leur contexte. Mais ici d’Aguesseau parle justement des lois fondamentales. Que vous faut-il de plus ?!! D’ailleurs tous les juristes du XVIIIe siècle sont du même avis…
– Oui, les lois fondamentales sont coutumières (pas toutes cependant), ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles puissent être modifiées à l’envi : elles sont en effet intangibles (question juridique complexe…).
– Enfin, je n’ai jamais écrit que l’idée de nationalité naît au XIXe siècle : relisez-moi ! A mon avis, ce sentiment naît au cours des XIVe-XVe siècles. Le XIXe siècle donne surtout naissance au nationalisme. C’est ce qui fait (pour dire vite) que la Nation, désormais supérieure au Roi, impose sa loi. D’où mon choix (très théorique évidemment) des Orléans…
Bref, il faut dépassionner le débat.
Audouin
5 décembre 2009 @ 00:07
ALEXIS (433).
Quand ils sont à court d’argument, les Orléanistes reprochent à leurs contradicteurs de faire du « juridisme » sans voir que ce sont eux qui, les premiers, les ont entraînés sur le terrain du Droit…
Depuis que le Comte de Paris est allé à Canossa, je veux dire à Frohsdorf, pour faire sa soumission au Chef de la Maison de Bourbon, le parti orléaniste n’a cessé d’invoquer les Lois fondamentales du Royaume pour justifier la « légitimité » des Orléans et fonder leurs prétentions. Mais quand d’éminents juristes démontrent aux Orléanistes que les arguments qu’ils tirent des Lois fondamentales auxquelles ils se réfèrent, se retournent contre eux, ils vous parlent d’empirisme, de pesanteurs historiques ou de je ne sais quel sens de l’histoire qui est, comme chacun sait, une notion marxiste…
Reniant la Monarchie de Juillet de son aïeul, le Comte de Paris a cru habile de lancer en 1873, contre l’avis de ses oncles, une OPA sur la Monarchie légitime. Du même coup, il se liait les mains. Mais il était déjà trop tard bien que l’oligarchie financière et les milieux d’affaires se fussent ralliés à lui, non parce qu’il « succédait » au Comte de Chambord–ce dont ils se fichaient– mais par intérêt et opportunisme, parce que ce prince, immensément riche, représentait une garantie infiniment supérieure pour les possédants à celle que pouvait leur offrir un comte de Montizon loin des intrigues parisiennes, peu motivé par la politique et désargenté au point que l’Empereur François-Joseph dut payer les frais de ses obsèques et envoyer à Brighton un navire autrichien pour ramener sa dépouille à Trieste où elle est inhumée dans la cathédrale San Giusto…
Audouin
Sigismond J.
5 décembre 2009 @ 12:10
Merci infiniment Audouin d’être ici, pour toutes les vérités et les évidences que vous rappelez aux orléanistes et pour tous ces petits détails parfois méconnus dont vous saupoudrez vos passionnantes interventions (comme le n° 436 sur les obsèques de notre roi Jean III, un de nos souverains les plus méconnus et pourtant si intéressant, dont j’espère toujours qu’un historien français écrira une biographie).
jean-marie
10 décembre 2009 @ 17:23
Sigismond j.437
Vous avez raison votre roi Jean III est très méconnu en France mais plus connu de l’autre côté des Pyrénées et pour sa biographie vous devriez avoir plus de chance du côté d’un historien Espagnol car pour un historien Français je pense que vous devrez attendre encore longtemps.
DOMINIQUE
25 décembre 2009 @ 09:26
GASTON d’Orléans (1608-1660)Il fut aussi pendant toute sa vie, Un comploteur impénitent rebelle à son roi de frère LOUIS XIII,monsieur fomentait des cabales avec ses complices et échouait régulièrement,avant d’obtenir le pardon fraternel royal, HENRI II de MONTMORENCY en perdi la tête à toulouse décapité le 30/X/1632.
Saint Gaston évêque d’aras et évangélisateur des Francs et notament du roi Clovis.
né à périgueux vers 450,mort le 06/02/540
GASTON DU GERMAIN GAST= HÔTE
EXPERONS QUE CE REJETON D’ORLEANS FRERE DE FRANCE NE SERA PAS UNE FELONIE D’ORLEANS DE PLUS.
LOUIS XVI A PERDU SA TETE SUITE A LEUR VOTE !!!!
VIVE LE ROI BOURBON!!!!